Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux a, b et c de l'article 18 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6.
Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office d'huissier de justice ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions d'huissier de justice.