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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1233 du 19 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 44 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1233 du 19 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 44 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Les membres du Conseil d'Etat auxquels l'article 44 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ouvre le droit d'obtenir la prise en compte, pour la constitution ou la liquidation de leur pension des années de service ou d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination au Conseil d'Etat doivent demander le bénéfice de cette disposition au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de la nomination. Toutefois lorsque la nomination est antérieure à la date de publication du présent décret, le délai d'un an court à compter de cette dernière date.

Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelles exercées avant la nomination au Conseil d'Etat.