Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale)
Une société d'exercice libéral visée à l'article 1er du présent décret ne peut exploiter plus de cinq laboratoires tels que définis par l'article L. 753 du code de la santé publique.
Ces laboratoires peuvent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
Chacun de ces laboratoires doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral, et participant effectivement à la gestion de la société.
Ce directeur assume la responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article L. 753 du code de la santé publique.