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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale)


La décision de refus ou de retrait d'agrément doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.