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Article 243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Seuls les fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion des activités exercées dans le bureau secondaire sont déposés à la caisse des règlements pécuniaires.

Il ne peut y avoir de transfert de fonds entre le sous-compte individuel ouvert dans cette caisse et les sous-comptes ouverts dans d'autres caisses de même nature au nom de l'avocat.