Article 242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel le bureau est établi.