Article 241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Lorsque le rapport révèle des manquements aux règles et obligations prévues par le présent décret, ou par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, la commission, soit d'office, soit sur saisine du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, peut prendre l'une des mesures prévues à l'article 241-6.
Le ou les bâtonniers et le président de la caisse sont invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à fournir leurs observations. Ils disposent pour le faire d'un délai d'un mois.