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Article 237-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 237-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission prévue à l'article 241-3 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.

A défaut, la caisse doit, après délibération des conseils de l'ordre concernés, se regrouper avec une ou plusieurs autres caisses en une caisse commune satisfaisant à cette obligation.