Article 195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Toute décision prise en matière disciplinaire par le conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat intéressé et au procureur général. Le cas échéant, le plaignant en est informé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
Le notification est faite par le secrétariat de l'ordre dans les huit jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.