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Article 189 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 189 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.

Toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement. L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un confrère.

Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.

Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.