Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
L'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission, sous réserve, dans ce dernier cas, que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts.
Il doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.