Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant.