Articles

Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.