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Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99 ;

3° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

4° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :

5° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.