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Article 92-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 92-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Les personnes dispensées de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 91 du présent décret adressent leur demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats de spécialisation, accompagnée de toutes justifications utiles, au président du centre régional de formation professionnelle des avocats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

Le centre statue dans les trois mois de la réception de la demande.

La décision portant refus de délivrance d'un certificat est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé, qui peut la déférer à la cour d'appel.

A défaut de délivrance du certificat dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au centre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.

Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 sont applicables aux recours formés à l'encontre de la décision du centre. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre.