Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
L'examen de contrôle des connaissances est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle.
Il se déroule devant un jury composé comme suit :
1° Un professeur des universités ou maître de conférences, chargé d'un enseignement juridique dans la mention de spécialisation revendiquée, président du jury, désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ; à défaut d'enseignant remplissant la qualification exigée dans le ressort du centre, le président de ce centre peut saisir le président d'une des universités situées dans le ressort d'un centre limitrophe aux fins de désignation ;
2° Selon la mention de spécialisation revendiquée, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas de l'article 44 ;
3° Un avocat admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par son bâtonnier sur proposition du président du centre régional de formation professionnelle d'avocats organisateur de l'examen parmi les avocats membres d'un barreau du ressort du centre ; à défaut d'avocat remplissant les conditions précitées dans le ressort de ce centre, le président du centre demande au président du Conseil national des barreaux de saisir le bâtonnier d'un autre barreau aux fins de désignation.
Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves de cet examen, le jury est désigné de la façon suivante :
1° Le professeur ou maître de conférences ou maître-assistant d'université, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;
2° Le magistrat de l'ordre judiciaire ou le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par décision conjointe des premiers présidents des cours d'appel concernées et des procureurs généraux près lesdites cours ou des présidents des cours administratives d'appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ;
3° L'avocat par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés, sur proposition conjointe des présidents des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats concernés et, à défaut d'accord, par le président du Conseil national des barreaux.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.