Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;
3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une attestation mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux ou publications dont l'avocat fait état.