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Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'une mention de spécialisation est de quatre années. Elle peut être acquise en France ou à l'étranger :

1° En qualité d'avocat, collaborateur ou salarié d'un avocat autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ; 2° En qualité d'avocat associé d'une association ou d'une société d'avocats lorsqu'un ou plusieurs des avocats qui exercent au sein de cette association ou de cette société ont été autorisés à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ;

3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ;

4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale, comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialité revendiquée ;

5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée.

Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité.

Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.