Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;
2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;
4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.
A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.