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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


L'avocat inscrit sur la liste du stage porte le titre d'avocat et peut accomplir tous les actes de la profession.

Il suit les enseignements du centre régional de formation professionnelle dont relève le barreau auquel il est inscrit.