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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret.

Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation.