Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.
L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.