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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation reçue au centre.

L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.

Les docteurs en droit se présentent à l'examen organisé par le centre de leur domicile.

Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.