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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Les docteurs en droit qui se présentent aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat peuvent, s'ils le souhaitent, être admis en qualité d'auditeur libre dans le centre régional de formation professionnelle mentionné à l'article 68.

Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre régional de formation professionnelle en qualité d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.