Articles

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.