Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Les membres du Conseil national des barreaux élisent en leur sein, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre membres. A l'exception du président, dont le mandat est d'un an [*durée*], renouvelable deux fois, les membres du bureau sont élus pour trois ans et sont renouvelables une fois.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du conseil national et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris [*juridiction compétente*], dans les conditions prévues à l'article 33.