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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement :

- dans le collège ordinal, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription que celui qui a cessé ses fonctions ;

- dans le collège général, par le premier candidat non élu de la liste.

Si, à défaut de remplaçants, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.