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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


La commission, après avoir dressé la liste des avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er juillet précédant le renouvellement général des membres du Conseil national des barreaux, fixe, conformément à l'article 20, le nombre de délégués à élire par chacun des collèges.

Chaque bâtonnier porte, avant le 1er septembre suivant, à la connaissance des membres du conseil de l'ordre et des avocats de son barreau disposant du droit de vote, conformément à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le nombre de sièges de délégués à pourvoir, ainsi que la date du scrutin, qui est fixée par la commission pour les deux collèges le même jour de la première semaine du mois d'octobre. Il précise que la candidature aux fonctions de délégué dans un collège exclut la même candidature dans l'autre collège.