Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général. La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue par la loi du 30 décembre 1995 susvisée, est la même dans chaque collège. Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier de sièges, le siège restant est attribué à celle des circonscriptions qui obtient le résultat le plus élevé ou, en cas d'égalité, à la circonscription autre que celle de Paris.