Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Chacun des collèges mentionnés à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est composé d'un nombre égal de délégués par cour d'appel, fixé de la manière suivante :

- un délégué par barreau jusqu'à cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage ;

- un délégué supplémentaire par tranche de cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage.

Lorsque la dernière tranche est inférieure à cinquante avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, il y a lieu de procéder à l'élection d'un délégué supplémentaire.