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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Les membres du conseil de l'ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre.


Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.


Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.


A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.


En cas d'égalité des voix, l'avocat le plus âgé est proclamé élu.