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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)


Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la Cour de cassation.

La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, lorsque le candidat doit contracter un emprunt, d'un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances.

Le procureur général près la Cour de cassation, après avoir recueilli l'avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 22, transmet avec son avis motivé et celui du premier président de la Cour de cassation le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le communique au vice-président du Conseil d'Etat, afin de recueillir son avis motivé.