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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)


Le procureur général près la Cour de cassation transmet le dossier, avec son avis motivé et celui du premier président de la Cour de cassation, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le communique au vice-président du Conseil d'Etat afin de recueillir son avis motivé.