Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)
L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.
Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'examen comporte des épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.
Les personnes mentionnées à l'article 4 subissent deux épreuves écrites qu'elles choisissent dans les conditions suivantes : soit la rédaction d'un mémoire devant le Conseil d'Etat et celle d'un mémoire devant la Cour de cassation, soit la rédaction d'un de ces deux mémoires, à leur choix, et celle d'une consultation juridique portant sur une affaire relevant de la juridiction supérieure non concernée par le mémoire. Elles sont dispensées des épreuves orales, à l'exception de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.
Sous réserve des dispenses prévues à l'article 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.