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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)


La formation comprend un enseignement dispensé sous le contrôle du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que la participation aux travaux de la conférence du stage des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des travaux de pratique professionnelle.

Sont admises en seconde année de formation les personnes ayant été reconnues aptes par le jury prévu à l'article 18 qui se prononce sur l'ensemble des travaux écrits et oraux qu'elles ont effectués pendant la première année et, éventuellement, après un entretien avec l'intéressé. Nul ne peut redoubler la première année de formation plus d'une fois.