Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)
Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, sous réserve d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et des dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 :
1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans ce corps ;
2° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les membres et anciens membres des chambres régionales des comptes, justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans leurs corps ;
3° Les maîtres de conférences de droit et les anciens maîtres-assistants, titulaires du doctorat en droit, ayant accompli dix années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
4° Les avocats et anciens avocats ayant été inscrits pendant dix années au moins au tableau d'un barreau français ou d'un Etat membre des communautés européennes ;
5° Les conseils juridiques et anciens conseils juridiques ayant été inscrits pendant dix années au moins sur une liste de conseils juridiques ;
6° Les notaires ayant au moins dix années de fonction.