Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
La commission régionale rend sa décision dans les trois mois de la réception du dossier du candidat. A défaut, la décision est réputée favorable.