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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Dès la publication du présent décret, les conseils juridiques et fiscaux qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée doivent présenter leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en vue de leur instruction.