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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


En vue de l'accès à la profession d'avocat, les personnes ayant obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat antérieurement au 1er janvier 1981 sont dispensées de recevoir la formation exigée des futurs avocats à l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 30 juin 1977, ainsi que de justifier du certificat d'aptitude à la profession d'avocat régi par le présent décret.