Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Le jury d'examen comprend :
Deux professeurs ou maîtres-assistants de droit des universités, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle. Au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre de formation professionnelle ;
Deux avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
Lorsque plusieurs centres de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :
Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné conjointement par les premiers présidents de cours d'appel intéressés ;
Les deux professeurs ou maîtres-assistants de droit, dont le président du jury, sont désignés par décision conjointe des présidents d'université intéressés ;
Les deux avocats sont désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés ;
Un nombre égal de suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués. Ceux-ci peuvent alors comprendre seulement un professeur ou maître-assistant de droit des universités, un magistrat de l'ordre judiciaire et un avocat, désignés dans les conditions prévues ci-dessus.