Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Le jury d'examen comprend :
Un professeur de droit des universités, président, désigné par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle. Au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre de formation professionnelle ;
Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
Un nombre égal de suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de trois années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.