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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Une session d'examen est organisée chaque année.

En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau une année de formation.

Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation.