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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

L'épreuve écrite est assortie du coefficient 2.

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points au moins égal à soixante.

Peuvent néanmoins être admis, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves supplémentaires ci-après définies :

a) Les candidats qui n'ont pas atteint ce total, mais ont obtenu au moins cinquante points, avec ou sans notes éliminatoires ;

b) Les candidats qui, ayant atteint ledit total, ont eu une ou plusieurs notes éliminatoires.

Les épreuves supplémentaires sont organisées au titre de la session annuelle d'examen prévue par l'article 28 ; elles portent :

Pour les candidats prévus au a ci-dessus, sur toutes les matières dans lesquelles ils ont eu une note inférieure à la moyenne ; ces candidats sont définitivement admis s'ils ont obtenu, compte tenu des épreuves supplémentaires et sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à soixante ;

Pour les candidats prévus au b ci-dessus, sur toutes les matières dans lesquelles ils ont eu une note éliminatoire ; ces candidats sont définitivement admis s'ils n'ont pas de note éliminatoire aux épreuves supplémentaires.