Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
L'épreuve écrite est assortie du coefficient 2.
Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points au moins égal à 50.