Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est la sanction de la formation reçue au centre.
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.