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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Les élèves souscrivent l'engagement de s'inscrire à un barreau après la réussite au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, dans un délai de trois ans au plus, et d'y rester inscrit pendant au moins cinq ans. Au cas ou cet engagement n'est pas souscrit ou ne peut être tenu, sauf motif légitime, les intéressés doivent verser au centre de formation professionnelle, une participation aux frais de scolarité dont le montant est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.