Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Une commission, composée des personnes mentionnées à l'article 20, peut s'apposer à ce que l'élève qui n'a pas suivi régulièrement l'enseignement et les stages organisés par le centre de formation professionnelle, se présente à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat ; elle peut aussi l'astreindre à suivre une nouvelle année de formation.