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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


La décision du conseil de discipline peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel, par la voie de l'appel. Le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.

Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision.