Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Le conseil de discipline comprend :
a) Le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, ou son représentant, président ;
b) Un magistrat et un membre de l'université appartenant au conseil d'administration du centre ;
c) Un avocat chargé d'enseignement au centre de formation professionnelle ;
d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret majoritaire à un tour.
Les personnes mentionnées aux b et c ci-dessus sont choisies au début de chaque année par le conseil d'administration du centre.
En cas de partage des voix, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée.
Lorsque deux ou plusieurs centres de formation assurent en commun tout ou partie de la formation, ils peuvent constituer un conseil de discipline unique.
Dans ce cas, les membres de ce conseil de discipline prévus aux a, b et c sont choisis par décision conjointe des conseils d'administration des centres concernés parmi les personnes exerçant leurs fonctions dans l'un de ces centres.
Les représentants des élèves prévus au d sont élus par l'ensemble des élèves des centres assurant en commun la formation.