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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Le conseil de discipline comprend :

a) Le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, ou son représentant, président ;

b) Un magistrat et un membre de l'université appartenant au conseil d'administration du centre ;

c) Un avocat chargé d'enseignement au centre de formation professionnelle ;

d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret majoritaire à un tour.

Les personnes mentionnées aux b et c ci-dessus sont choisies au début de chaque année par le conseil d'administration du centre.

En cas de partage des voix, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée.