Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Le conseil de discipline comprend :
a) Le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, ou son représentant, président ;
b) Un magistrat et un membre de l'université appartenant au conseil d'administration du centre ;
c) Un avocat chargé d'enseignement au centre de formation professionnelle ;
d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret majoritaire à un tour.
Les personnes mentionnées aux b et c ci-dessus sont choisies au début de chaque année par le conseil d'administration du centre.
En cas de partage des voix, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée.